Certificat de complaisance et corruption : Les dispositions de la loi
Doctinews N° 43 Avril 2012
La corruption est un fléau universel qui détruit les valeurs morales de la société. Il n’épargne aucune catégorie professionnelle y compris la communauté médicale. Cet article vise à mettre la lumière sur les dispositions pénales prévues par le législateur à l’encontre des médecins complaisants et/ou corrompus.

La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite.
Même si la présomption d’innocence est toujours à considérer, conformément à l’article 2 du Code pénal marocain : « Nul ne peut invoquer pour son excuse l’ignorance de la loi pénale ». La gravité du phénomène peut aller de la simple contravention ordinale au crime proprement dit.
Il est très utile de rappeler que tout certificat ou document signé par un médecin doit être parfaitement objectif et honnête. La signature d’un médecin bénéficie, par principe, d’un grand crédit, et toute erreur ou compromission de sa part fait, notamment au corps médical entier, un tort considérable. En cas de fraude ou de déclaration mensongère, les sanctions encourues devant les tribunaux sont sévères comme le prévoient les articles 441-7 et 441-8 du Code pénal français (1). L’article 28 (article R.4127-28 du Code de la santé publique) insiste sur le même principe : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite. »
L’article 8 du Code de déontologie marocain interdit d’établir un rapport tendancieux ou de délivrer un certificat de complaisance. Le médecin fautif (2) est passible, en outre, de sanctions disciplinaires de la part des juridictions ordinales.
Le faux témoignage
Le faux témoignage, selon l’article 368 du Code pénal marocain, est défini comme étant « l’altération volontaire de la vérité, de nature à tromper la justice en faveur ou au détriment de l’une des parties, faite sous la foi du serment, par un témoin au cours d’une procédure pénale, civile ou administrative dans une déposition devenue irrévocable ».
L’article 369 du même code reprend, « quiconque se rend coupable d’un faux témoignage en matière criminelle, soit contre l’accusé soit en sa faveur, est puni de cinq à dix ans. Si le faux témoin a reçu de l’argent, une récompense quelconque ou des promesses, la peine est celle de la réclusion de dix à vingt ans ».
Par contre, un faux témoignage en matière délictuelle, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, est passible d’une amende de 120 à 1 000 dirhams. Et en cas d’échange d’argent, d’une récompense quelconque ou de promesses, la peine d’emprisonnement peut être portée à dix ans et le maximum de l’amende à 2 000 dirhams.
Il était utile d’insister ici sur les faux témoignages en matière délictuelle et criminelle car c’est dans ces domaines que la responsabilité pénale du médecin peut être engagée. Le témoignage est proportionnellement puni selon que l’affaire entre prévenu et victime porte sur un crime ou un délit.
L’expert qui, désigné par l’autorité judiciaire, donne oralement ou par écrit, en tout état de la procédure, un avis mensonger ou affirme des faits qu’il sait non conformes à la vérité, est passible des peines du faux témoignage selon les distinctions prévues aux articles 369 à 372. Et la subornation de l’expert, selon l’article 376, est considérée comme subornation de témoin, selon l’article 373.
L’article 377 du Code pénal marocain stipule que toute personne à qui le serment est déféré ou référé en matière civile et qui fait un faux serment est punie d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 120 à 2 000 dirhams.
Une fausse déclaration aux organismes de prévoyance sociale peut être qualifiée par le juge comme étant un délit d’escroquerie conformément à l’article 540 du Code pénal marocain dont la peine peut aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et l’amende à 5 000 dirhams.
Des peines accessoires, conformément à l’article 36 du Code pénal marocain, peuvent s’additionner aux peines principales, notamment l’interdiction légale, la dégradation civique, la suspension de l’exercice de certains droits civiques, civils, familiaux... la suspension du droit aux pensions servies par l’État, la dissolution de la personne juridique, la publication de la décision de condamnation... Il s’agit d’un crime qui touche à l’honneur et à la probité. Sa gravité et ses répercussions ne sont plus à démontrer.
La corruption
La corruption en matière de certificat de complaisance ou de faux témoignage des médecins a retenu l’attention du législateur marocain puisque l’article 248 qui stipule « est coupable de corruption, il est puni de l’emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 250 à 5 000 dirhams quiconque qui sollicite ou agrée des offres ou des promesses, sollicite ou reçoit des dons, présents ou autres avantages », a détaillé explicitement dans son quatrième alinéa les personnes concernées : « ...étant médecin, chirurgien dentiste, sage-femme, certifier faussement ou dissimuler l’existence de maladies ou d’infirmités ou un état de grossesse ou fournir des indications mensongères sur l’origine d’une maladie ou infirmité ou la cause d’un décès... ».
Enfin, il est très utile de tirer les conclusions nécessaires à propos de la circulaire numéro 2/11/570 du 30 juillet 1992 adressée par le ministre de la Justice au Procureur général de Kénitra et au procureur du Roi du tribunal de Première Instance de Souk Larbaa du Gharb: « notifiant qu’il a été avisé par le Président du Conseil de l’Ordre des Médecins qu’à propos de certains certificats médicaux avançant certains faits loin de la vérité se répercutant négativement sur l’honorabilité de la médecine que les procédures d’enquêtes devront être ouvertes à leur encontre ». (3)
Le juge marocain ne tient donc compte que des certificats cohérents, logiques, et accorde une grande importance à la réputation du médecin signataire du certificat car les médecins corrompus sont, selon la classification criminologique, des récidivistes par définition. Le bouche-à-oreille facilite en effet leur identification.
Règles à respecter
Pour ne pas tomber dans le piège de la complaisance, plusieurs règles d’or sont à respecter. Le médecin ne doit certifier que ce qu’il a lui-même constaté. Ont été sanctionnés des médecins dont les certificats avaient été rédigés sans examen du patient.
Si le certificat rapporte les dires de l’intéressé ou d’un tiers, le médecin doit s’exprimer sur le mode conditionnel (4) et avec la plus grande circonspection ; le rôle du médecin est en effet d’établir des constatations médicales, non de recueillir des attestations ou des témoignages et moins encore de les reprendre à son compte.
Enfin, un certificat médical ne doit pas comporter d’omission volontaire (5) dénaturant les faits. Cela suppose un examen et un interrogatoire préalables soigneux.
En tout état de cause, la réputation d’un médecin est fondée sur sa compétence et surtout sur sa réputation. La compétence s’acquiert grâce à la persévérance, au fil des années. En revanche, un praticien en exercice est crédible ou ne l’est pas. Et il est de notre devoir, au sein de la confraternité médicale, de lutter contre ce phénomène pervers à la règle et nuisible à l’image de marque du médecin marocain et de dénoncer tout acte non conforme aux règles déontologiques et aux valeurs morales.
(1) Art.441-7 : «Indépendamment des cas prévus au présent chapitre, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, le fait :
- d’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
- de falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;
- de faire usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié. Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000€ d’amende lorsque l’infraction est commise en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d’autrui.»
(2) La justification mensongère de l’absence, au moyen d’un certificat de complaisance, peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, voire une faute grave. Selon les juges, constitue un certificat de complaisance le certificat médical antidaté, ou encore celui présenté par un salarié immédiatement après avoir manifesté que son mécontentement se traduirait par un congé de maladie (cass. soc. 17 juillet 1996, n° 3404 D). La présente affaire démontre que les éléments tirés de la situation géographique du médecin et de la date d’établissement du certificat sont, à eux seuls, insuffisants pour établir une telle preuve.
(3) Les magistrats, vue la facilité d’obtenir un certificat au Maroc, commencent à mettre en doute leur véracité, surtout ceux émanant de certains médecins réputés délivrer des certificats de complaisance.
(4) Exprimant ainsi l’incertitude scientifique et l’objectivité du médecin.
(5) Souvent rencontrés lors des certificats d’aptitude, prénuptiaux et d’absence de maladies contagieuses : les médecins, sans examiner le patient, délivrent un certificat de complaisance.